Ils ne prétendent pas non plus obtenir un revenu à peine supérieur au minimum vital (voir le message du Conseil fédéral du 26 juin 2006 cité sous consid. 2b). On ne saurait dès lors les mettre au bénéfice d'une réduction de l'avance de frais pour l'un de ces deux motifs non plus. Il découle de ce qui précède que le montant de l’avance de frais fixé par le premier juge – qui reste dans la fourchette prévue par l’article 12 TFrais – échappe à toute critique.