Pour l'ensemble de ces raisons, force est de reconnaître que l'avance de frais de 38'610 francs respecte le principe de l'équivalence et que le premier juge n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation dont il dispose. Au surplus, les recourants mentionnent certes qu'une généralisation de la pratique de l'autorité de première instance rendrait l'accès à la justice plus difficile, mais ne prétendent pas dans le cas présent que le montant demandé leur bloquerait tout accès à la justice. Ils ne prétendent pas non plus obtenir un revenu à peine supérieur au minimum vital (voir le message du Conseil fédéral du 26 juin 2006 cité sous consid.