dans le même sens, voir ég. ATF 97 II 277, cons. 1 ; 84 II 187, cons. 1 ; 81 II 73, cons. 2). c) En l’espèce, la valeur litigieuse correspond au prix de vente de la villa figurant dans l'acte authentique du 9 décembre 2013 et s'élève par conséquent à 1'287'000 francs. Faisant application de l'article 12 TFrais, le premier juge a arrêté l'avance de frais au maximum autorisé par cette disposition, soit à 38'610 francs (3% de la valeur litigieuse). Il reste à examiner si cette avance respecte le principe de l'équivalence, tel que consacré par la jurisprudence susmentionnée.