4.2 et les réf. citées). De plus, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive, afin d'éviter la multiplication de décisions ultérieures visant à solliciter une avance complémentaire (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC). Le montant des frais est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 98 CPC). En droit neuchâtelois, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 1'000'000 francs, l'émolument forfaitaire de décision se situe entre 20'000 francs et 3% de la valeur litigieuse (art.