L’avance de frais poursuit dès lors un double but : (1) éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et (2) assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC). Le Conseil fédéral rappelle que l’article 98 CPC n'a qu'un caractère dispositif et que le tribunal peut s'en écarter pour des raisons d'équité.