L'avant-projet du Conseil fédéral prévoyait de ne mettre à la charge de la partie demanderesse que la moitié des frais judiciaires présumés, mais cette solution a été fortement critiquée en procédure de consultation, en raison notamment du risque auquel elle exposait les cantons (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905). L’avance de frais poursuit dès lors un double but : (1) éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et (2) assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art.