en temps utile et dûment motivé, le recours est par conséquent recevable. 2. a) Les recourants estiment que l'importance et la difficulté de la cause ne justifiaient pas la fixation d'une avance de frais de 38'610 francs. Ce montant est excessif au regard des principes de l'article 6 TFrais et le juge aurait pu se contenter de fixer l'avance à 20'000 francs, soit le minimum prévu par l'article 12 TFrais pour les procédures dont la valeur litigieuse s'élève à plus de 1'000'000 francs. Même s'ils ne le disent pas expressément, les recourants se prévalent ainsi d'une violation de l'article 98 CPC. b)