Ils constatent que l’avance de frais demandée correspond au maximum de la fourchette prévue par l’article 12 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), à savoir 3% de 1'287'000 francs. Ils rappellent que, d’après l’article 6 TFrais, lorsque l’autorité dispose d’une marge d’appréciation, celle-ci doit fixer les frais à raison de sa mise à contribution, de l’importance de la cause et de ses difficultés. Or, selon eux, rien ne permet d’établir que la procédure présentera une importance ou des difficultés particulières.