Le 29 août 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a accusé réception de la demande précitée. Faisant application de l’article 101 CPC, il a imparti à X1 et X2 un délai de 20 jours pour s’acquitter de l’avance de frais, fixée à 38'610 francs. C. X1 et X2 recourent contre cette décision. Ils constatent que l’avance de frais demandée correspond au maximum de la fourchette prévue par l’article 12 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), à savoir 3% de 1'287'000 francs.