{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-76_2014-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7118&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5f95ba045590b52b181ded5169fa2c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.76", "INT.2015.239"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.12.2014 ARMC.2014.76 (INT.2015.239)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montant de l'avance de frais."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:56:17", "Checksum": "85d5e80c8cd4a25251a9b96ff5a67cf1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.12.2014 ARMC.2014.76 (INT.2015.239)\nRegeste:\nMontant de l'avance de frais.\n\n\nEn effet, la fixation d'une avance de frais est par nature une démarche prédictive qui obéit à un certain schématisme. En outre, le Tribunal fédéral reconnaît que les autorités judiciaires peuvent se fonder principalement sur la valeur litigieuse pour en déterminer le montant et qu'elles peuvent la fixer de manière large, notamment afin d'opérer une compensation entre les causes de faible valeur et celles de valeur supérieure. L'avance de frais tient également compte de l'intérêt économique des recourants à la procédure engagée puisque, dans le cas d'espèce, celle-ci vise à déterminer qui est titulaire de la propriété d'une villa dont le prix de vente a été fixé à 1'287'000 francs. Pour l'ensemble de ces raisons, force est de reconnaître que l'avance de frais de 38'610 francs respecte le principe de l'équivalence et que le premier juge n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation dont il dispose. Au surplus, les recourants mentionnent certes qu'une généralisation de la pratique de l'autorité de première instance rendrait l'accès à la justice plus difficile, mais ne prétendent pas dans le cas présent que le montant demandé leur bloquerait tout accès à la justice. Ils ne prétendent pas non plus obtenir un revenu à peine supérieur au minimum vital (voir le message du Conseil fédéral du 26 juin 2006 cité sous consid. 2b). On ne saurait dès lors les mettre au bénéfice d'une réduction de l'avance de frais pour l'un de ces deux motifs non plus.\nIl découle de ce qui précède que le montant de l’avance de frais fixé par le premier juge – qui reste dans la fourchette prévue par l’article 12 TFrais – échappe à toute critique. L'Autorité de céans tient néanmoins à rappeler que ce montant pourra être revu à la baisse au moment de la fixation définitive des frais, si le travail réalisé par l'autorité de première instance se révèle finalement moins important que ce qui avait été envisagé.\n3. Le recours doit dès lors être rejeté. Les recourants qui succombent intégralement supporteront les frais de la procédure. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met à la charge des recourants les frais de la procédure de recours, qu’il a avancés, arrêtés à 600 francs.\nNeuchâtel, le 17 décembre 2014\n1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.\n2 Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée.\nLes cantons fixent le tarif des frais.\nLe tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés."}