{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-76_2014-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7118&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5f95ba045590b52b181ded5169fa2c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.76", "INT.2015.239"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.12.2014 ARMC.2014.76 (INT.2015.239)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montant de l'avance de frais."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:56:17", "Checksum": "85d5e80c8cd4a25251a9b96ff5a67cf1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.12.2014 ARMC.2014.76 (INT.2015.239)\nRegeste:\nMontant de l'avance de frais.\n\n\nb) Conformément à l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avant-projet du Conseil fédéral prévoyait de ne mettre à la charge de la partie demanderesse que la moitié des frais judiciaires présumés, mais cette solution a été fortement critiquée en procédure de consultation, en raison notamment du risque auquel elle exposait les cantons (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905). L’avance de frais poursuit dès lors un double but : (1) éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et (2) assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC). Le Conseil fédéral rappelle que l’article 98 CPC n'a qu'un caractère dispositif et que le tribunal peut s'en écarter pour des raisons d'équité. Lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d'un revenu à peine supérieur au minimum vital sans pour autant remplir les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, le montant de l'avance de frais devrait être réduit. A défaut, l'avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d'accès à la justice (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905 s et la jurisprudence citée). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue néanmoins le principe et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159, cons. 4.2 et les réf. citées). De plus, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive, afin d'éviter la multiplication de décisions ultérieures visant à solliciter une avance complémentaire (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC). Le montant des frais est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 98 CPC). En droit neuchâtelois, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 1'000'000 francs, l'émolument forfaitaire de décision se situe entre 20'000 francs et 3% de la valeur litigieuse (art. 12 TFrais). A l'intérieur de cette fourchette, l'autorité fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 TFrais).\nEn matière d'avance de frais, le Tribunal fédéral a rappelé que les cantons pouvaient attribuer à la valeur litigieuse une importance prépondérante (ATF 139 III 334, cons. 3.2.4) et qu'un barème ne contrevenait pas au principe de l'équivalence parce qu'il se fondait uniquement sur la valeur litigieuse (arrêt du TF du 22.04.2008 [5A_55/2008], cons. 5.2). Celle-ci représente en effet un critère objectif, la prestation à fournir par les tribunaux étant, en règle générale, d'autant plus importante que la valeur litigieuse est élevée. Si le critère de la valeur litigieuse paraît sommaire, il permet toutefois d'opérer une compensation entre les causes de faible valeur, nécessitant parfois des opérations longues et compliquées, et celles de valeur supérieure qui occasionnellement n'exigent qu'une activité limitée. Ce critère tient également compte de l'intérêt économique du justiciable à la procédure engagée, qui peut être appréciée précisément sur la base de la valeur litigieuse, du moins en règle générale (arrêt du TF précité, cons. 5.2).\nLa valeur litigieuse est une notion de droit fédéral. D'après l'article 91 CPC, elle est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires, ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). La valeur litigieuse d'un conflit portant sur un contrat de vente (validité ou exécution) correspond au prix d'achat (Diggelmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich 2011, n. 40 s ad art. 91 CPC ; dans le même sens, voir ég. ATF 97 II 277, cons. 1 ; 84 II 187, cons. 1 ; 81 II 73, cons. 2).\nc) En l’espèce, la valeur litigieuse correspond au prix de vente de la villa figurant dans l'acte authentique du 9 décembre 2013 et s'élève par conséquent à 1'287'000 francs. Faisant application de l'article 12 TFrais, le premier juge a arrêté l'avance de frais au maximum autorisé par cette disposition, soit à 38'610 francs (3% de la valeur litigieuse). Il reste à examiner si cette avance respecte le principe de l'équivalence, tel que consacré par la jurisprudence susmentionnée. L'Autorité de céans est d'avis que tel est le cas."}