{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-12-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-76_2014-12-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7118&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=59&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5f95ba045590b52b181ded5169fa2c89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.76", "INT.2015.239"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.12.2014 ARMC.2014.76 (INT.2015.239)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montant de l'avance de frais."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:56:17", "Checksum": "85d5e80c8cd4a25251a9b96ff5a67cf1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.12.2014 ARMC.2014.76 (INT.2015.239)\nRegeste:\nMontant de l'avance de frais.\n\nA. Le 9 juillet 2014, X1 et X2 ont déposé une demande auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à l'encontre de Y., en prenant les conclusions suivantes :\n« 1. Dire et constater que Y., par acte authentique du 9 décembre 2013, a vendu à X1 et à X2 , en copropriété, chacun pour une moitié, le bien-fonds No [a] du cadastre de Z. pour le prix de Fr. 1'287'000.00.\n2. En conséquence, ordonner à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de l’arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers d’inscrire dans ses livres le transfert de propriété du bien-fonds No [a] du cadastre de Z. au nom de X1 et de X2 , en copropriété, chacun pour une moitié.\n3. En conséquence toujours, autoriser subséquemment Me B., notaire à W., à déposer l’acte authentique instrumenté par ses soins le 9 décembre 2013 audit Registre et à en requérir l’inscription concernant les opérations hypothécaires prévues, à l’exception du transfert de propriété intervenu par jugement, et à procéder aux règlements financiers tels que convenus et à la reprise de la cédule hypothécaire qu’implique le transfert du bien-fonds.\n4. Sous suite de frais et dépens.\nB. Le 29 août 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a accusé réception de la demande précitée. Faisant application de l’article 101 CPC, il a imparti à X1 et X2 un délai de 20 jours pour s’acquitter de l’avance de frais, fixée à 38'610 francs.\nC. X1 et X2 recourent contre cette décision. Ils constatent que l’avance de frais demandée correspond au maximum de la fourchette prévue par l’article 12 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), à savoir 3% de 1'287'000 francs. Ils rappellent que, d’après l’article 6 TFrais, lorsque l’autorité dispose d’une marge d’appréciation, celle-ci doit fixer les frais à raison de sa mise à contribution, de l’importance de la cause et de ses difficultés. Or, selon eux, rien ne permet d’établir que la procédure présentera une importance ou des difficultés particulières. L’autorité de première instance aurait donc dû fixer l’avance à 20'000 francs, qui correspond au minimum prévu par l’échelle de l’article 12 TFrais. X1 et X2 demandent également que leur recours soit assorti de l'effet suspensif, puisqu'il ne ferait aucun sens de leur imposer le versement d'un montant qui devrait, le cas échéant, être en partie remboursé en fonction de la décision prise par l'autorité de recours.\nD. Par ordonnance du 18 septembre 2014, l'Autorité de recours en matière civile a accepté la demande d'effet suspensif du recours et, partant, ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).\nDéposé en temps utile et dûment motivé, le recours est par conséquent recevable.\n2. a) Les recourants estiment que l'importance et la difficulté de la cause ne justifiaient pas la fixation d'une avance de frais de 38'610 francs. Ce montant est excessif au regard des principes de l'article 6 TFrais et le juge aurait pu se contenter de fixer l'avance à 20'000 francs, soit le minimum prévu par l'article 12 TFrais pour les procédures dont la valeur litigieuse s'élève à plus de 1'000'000 francs. Même s'ils ne le disent pas expressément, les recourants se prévalent ainsi d'une violation de l'article 98 CPC."}