Dès lors qu'il ne s'est prononcé que sur le bien-fondé de l'action sociale, en l'admettant, il lui appartient, à présent, d'examiner si la demanderesse a également exercé une action individuelle par son acte du 14 décembre 2012, et le cas échéant, si les conditions y relatives sont réalisées. 5. Le recours, considéré comme bien-fondé, est admis, les chiffres 2, 3, 4, et 5 du dispositif de la décision du 3 juin 2014 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.