Seule la société C. est touchée par cette créance. Les frais d'avocat réclamés constituent, ainsi, un dommage propre et direct de la demanderesse qu'elle ne peut faire valoir que par l'action individuelle et non par de l'action sociale. Dans son jugement du 3 juin 2014, le juge du Tribunal civil a, à tort, considéré que la demanderesse pouvait invoquer le remboursement de ses frais d'avocats dans le cadre de l'action sociale, dès lors qu'elle n'était pas limitée par le montant de sa créance colloquée. En effet, le juge de première instance ne pouvait octroyer la réparation de ce dommage que dans le cadre d'une action individuelle en responsabilité.