Il résulte de l'intitulé de l'acte de la demanderesse qu'elle agit en qualité de "cessionnaire des droits de la masse en faillite". Dans la mesure où elle exerce l'action sociale en lieu et place de l'administration de la faillite, elle ne peut réclamer que la réparation du dommage subi par la société et non son dommage propre (arrêt du 01.03.2013 de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois [Jug/2013/104]). La société C. constate, aux allégués 11 et 12 de sa demande, qu'"elle est en droit de faire valoir l'ensemble du dommage subi par la masse en faillite" et que les défendeurs doivent supporter, à titre solidaire, le dommage qu'ils ont causé à la société la société E. SA".