Il peut définir ou chiffrer librement le montant de ses conclusions dans la mesure de la cession. Il s'y attache un droit de préférence, celui de se satisfaire, avant tous les autres créanciers du failli, sur le résultat éventuel du procès à concurrence de l'entier de sa propre créance contre le failli. La prétention de droit matériel continue, toutefois, d'appartenir à la masse (ATF 139 III 384, c. 2.2.2, ATF 132 III 564, c. 3.2.2, ATF 132 III 342, c. 2.2, JT 2007 I 51; ATF 122 III 488 c. 3b; ATF 121 III 488 c. 2b, JT 1997 Il 147, SJ 1996 274; Corboz, op. cit., n. 89 ad art. 745 CO et n. 41 ad art.