Il ne peut alors plus réclamer la réparation de son dommage propre. Il exerce l'action de la communauté des créanciers et le produit éventuel de l'action servira d'abord à couvrir ses propres prétentions telles que colloquées (ATF 132 III 564, c. 3.2.2; ATF 132 III 342, c. 2.1, JdT 2007 I 51; ATF 117 II 432, c. 1b/ff, JT 1993 I 72; Corboz, op. cit., ad art. 757 CO, n. 32). Le mécanisme prévu à l’article 757 al. 1 et 2 CO correspond à la cession des droits de la masse selon l’article 260 LP. Que le créancier agisse sur la base de l’article 757 al. 1 et 2 CO ou sur la base de l’article 260 LP, ou qu’il invoque les deux dispositions, sa situation juridique n’est pas modifiée;