ATF 132 III 564, c. 3.). Lorsque la société subit un dommage direct qui entraîne son insolvabilité, puis sa faillite, la créance qu’elle pouvait faire valoir contre l’organe responsable est remplacée par une créance unique de la communauté des créanciers (ATF 117 lI 432 c. 1.b/dd, JT 1993 II 154, JT 1993 I 72, SJ 1992 114). Il appartient en priorité à l’administration de la faillite d’exercer l’action en réparation. Si l'administration de la faillite renonce à exercer l'action sociale, un créancier social peut réclamer la réparation du dommage subi directement par la société (art. 757 CO). Il ne peut alors plus réclamer la réparation de son dommage propre.