Les défendeurs ont reconnu une partie du dommage invoqué mais contestent les honoraires d'avocat ainsi que la répartition des frais et dépens. 3. En vertu de l'article 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. L’action dont dispose un créancier social envers les organes d’une société dépend du type de dommage subi.