Dans ses observations du 15 septembre 2014, la société C. conclut au rejet du recours interjeté par A. et B. contre le jugement du 3 juin 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Conformément à l'article 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (al. 1). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2). La décision qui ne peut pas faire l'objet d'un appel doit être contestée par la voie du recours (art.