G. Par acte 11 juillet 2014, A. et B. recourent contre le jugement du 3 juin 2014 rendu par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry. Ils concluent à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif et au rejet de la demande de la société C. en remboursement des frais de son mandataire se montant à 8'863.30 francs, sous suite de frais et dépens. H. Dans ses observations du 15 septembre 2014, la société C. conclut au rejet du recours interjeté par A. et B. contre le jugement du 3 juin 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1.