{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-64_2015-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7204&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93cfbf90cad77dcd8c14fe51475f189e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.64", "INT.2015.325"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.05.2015 ARMC.2014.64 (INT.2015.325)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cession par la masse en faillite des droits liés à une action en responsabilité contre les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la société à un créancier (260 LP et 754 CO)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:09:46", "Checksum": "a8f5f224e74e8299c705cbd4b27038c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.05.2015 ARMC.2014.64 (INT.2015.325)\nRegeste:\nCession par la masse en faillite des droits liés à une action en responsabilité contre les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la société à un créancier (260 LP et 754 CO).\n\n\nDans son jugement du 3 juin 2014, le juge du Tribunal civil a, à tort, considéré que la demanderesse pouvait invoquer le remboursement de ses frais d'avocats dans le cadre de l'action sociale, dès lors qu'elle n'était pas limitée par le montant de sa créance colloquée. En effet, le juge de première instance ne pouvait octroyer la réparation de ce dommage que dans le cadre d'une action individuelle en responsabilité. Dès lors qu'il ne s'est prononcé que sur le bien-fondé de l'action sociale, en l'admettant, il lui appartient, à présent, d'examiner si la demanderesse a également exercé une action individuelle par son acte du 14 décembre 2012, et le cas échéant, si les conditions y relatives sont réalisées.\n5. Le recours, considéré comme bien-fondé, est admis, les chiffres 2, 3, 4, et 5 du dispositif de la décision du 3 juin 2014 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Il s’ensuit que l'intimée devra supporter les frais de la deuxième instance et devra verser aux recourants une indemnité de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours et annule les chiffres 2, 3, 4, 5 du dispositif de la décision du 3 juin 2014 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.\n2. Renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Met les frais de justice, arrêtés à 800 francs, avancés par les recourants, à la charge de l'intimée.\n4. Condamne l'intimée à verser une indemnité de dépens de 1'200 francs aux recourants.\nNeuchâtel, le 6 mai 2015\n1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.\n2 Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).\n1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1\n2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.\n3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.\n1997 (RO 1995\n1227; FF 1991\nIII 1).\n2 Introduit par le ch. I de la LF du 16\ndéc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}