{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-64_2015-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7204&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93cfbf90cad77dcd8c14fe51475f189e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.64", "INT.2015.325"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.05.2015 ARMC.2014.64 (INT.2015.325)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cession par la masse en faillite des droits liés à une action en responsabilité contre les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la société à un créancier (260 LP et 754 CO)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:09:46", "Checksum": "a8f5f224e74e8299c705cbd4b27038c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.05.2015 ARMC.2014.64 (INT.2015.325)\nRegeste:\nCession par la masse en faillite des droits liés à une action en responsabilité contre les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la société à un créancier (260 LP et 754 CO).\n\n\nL’action dont dispose un créancier social envers les organes d’une société dépend du type de dommage subi. A cet égard, selon le Tribunal fédéral, trois situations sont envisageables, soit un dommage direct du créancier (i), un dommage par ricochet du créancier découlant d’un dommage direct de la société (ii), et un dommage direct du créancier et un dommage direct de la société (iii) (ATF 132 III 564 c. 3.1, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). La qualité pour agir du créancier lésé par l’organe de la société varie en fonction des trois situations précitées (Corboz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2008, n. 47, 53 et 55 ad art. 754 CO; ATF 132 III 564, c. 3.).\nLorsque la société subit un dommage direct qui entraîne son insolvabilité, puis sa faillite, la créance qu’elle pouvait faire valoir contre l’organe responsable est remplacée par une créance unique de la communauté des créanciers (ATF 117 lI 432 c. 1.b/dd, JT 1993 II 154, JT 1993 I 72, SJ 1992 114). Il appartient en priorité à l’administration de la faillite d’exercer l’action en réparation. Si l'administration de la faillite renonce à exercer l'action sociale, un créancier social peut réclamer la réparation du dommage subi directement par la société (art. 757 CO). Il ne peut alors plus réclamer la réparation de son dommage propre. Il exerce l'action de la communauté des créanciers et le produit éventuel de l'action servira d'abord à couvrir ses propres prétentions telles que colloquées (ATF 132 III 564, c. 3.2.2; ATF 132 III 342, c. 2.1, JdT 2007 I 51; ATF 117 II 432, c. 1b/ff, JT 1993 I 72; Corboz, op. cit., ad art. 757 CO, n. 32).\nLe mécanisme prévu à l’article 757 al. 1 et 2 CO correspond à la cession des droits de la masse selon l’article 260 LP. Que le créancier agisse sur la base de l’article 757 al. 1 et 2 CO ou sur la base de l’article 260 LP, ou qu’il invoque les deux dispositions, sa situation juridique n’est pas modifiée; dans tous les cas, il agit en vertu d’un mandat procédural. Il est autorisé par la cession à faire valoir le droit litigieux à la place de la masse en son propre nom et à ses risques et périls. Il est légitimé à actionner l'organe responsable pour réclamer la réparation du dommage subi par la société. Il peut définir ou chiffrer librement le montant de ses conclusions dans la mesure de la cession. Il s'y attache un droit de préférence, celui de se satisfaire, avant tous les autres créanciers du failli, sur le résultat éventuel du procès à concurrence de l'entier de sa propre créance contre le failli. La prétention de droit matériel continue, toutefois, d'appartenir à la masse (ATF 139 III 384, c. 2.2.2, ATF 132 III 564, c. 3.2.2, ATF 132 III 342, c. 2.2, JT 2007 I 51; ATF 122 III 488 c. 3b; ATF 121 III 488 c. 2b, JT 1997 Il 147, SJ 1996 274; Corboz, op. cit., n. 89 ad art. 745 CO et n. 41 ad art. 757 CO; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 36 ad art. 260 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éB., 2012, n. 2063; Jeanneret/Carron, Commentaire romand).\n4. Il résulte de l'intitulé de l'acte de la demanderesse qu'elle agit en qualité de \"cessionnaire des droits de la masse en faillite\". Dans la mesure où elle exerce l'action sociale en lieu et place de l'administration de la faillite, elle ne peut réclamer que la réparation du dommage subi par la société et non son dommage propre (arrêt du 01.03.2013 de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois [Jug/2013/104]).\nLa société C. constate, aux allégués 11 et 12 de sa demande, qu'\"elle est en droit de faire valoir l'ensemble du dommage subi par la masse en faillite\" et que les défendeurs doivent supporter, à titre solidaire, le dommage qu'ils ont causé à la société la société E. SA\". Au vu de ce constat, elle requiert que les défendeurs soient condamnés à lui rembourser le dommage subi ainsi que les frais occasionnés par l'intervention du soussigné. Elle détermine comme suit sa créance à l'encontre des défendeurs: montant admis à l'état de collocation 17'244.45 francs, honoraires du mandataire soussigné 8'613.30 francs soit au total 25'58775 francs\"\nEn l'espèce, la demanderesse n'a jamais expressément qualifié les honoraire réclamés dans sa demande. Dans les observations qu'elle a adressées le 17 mars 2014 au Tribunal civil, elle soutient avoir invoqué, tant un dommage direct qu'un dommage indirect, tout en constatant que seuls les frais d'avocat demeuraient litigieux. En outre, elle estime que \"la contestation des défendeurs quant à la qualité de dommage direct n'est pas pertinente\", dès lors qu' \"elle dispose d'une action individuelle contre les organes fondée sur l'acte illicite\".\nContrairement à l'opinion de la demanderesse la qualification du dommage invoqué est primordiale dès lors qu'elle fonde la légitimation active à une action sociale, respectivement à une action individuelle, le type de dommage invoqué influençant la nature de l'action exercée.\nEn l'occurrence, il convient de retenir, à l'instar de l'argumentaire des recourants, que les honoraires d'avocats ne causent aucun préjudice à la société faillie puisqu'ils ne figurent pas à l'état de collocation. Seule la société C. est touchée par cette créance. Les frais d'avocat réclamés constituent, ainsi, un dommage propre et direct de la demanderesse qu'elle ne peut faire valoir que par l'action individuelle et non par de l'action sociale."}