{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-64_2015-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7204&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=216&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93cfbf90cad77dcd8c14fe51475f189e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.64", "INT.2015.325"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.05.2015 ARMC.2014.64 (INT.2015.325)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cession par la masse en faillite des droits liés à une action en responsabilité contre les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la société à un créancier (260 LP et 754 CO)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:09:46", "Checksum": "a8f5f224e74e8299c705cbd4b27038c4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.05.2015 ARMC.2014.64 (INT.2015.325)\nRegeste:\nCession par la masse en faillite des droits liés à une action en responsabilité contre les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la société à un créancier (260 LP et 754 CO).\n\nA. La faillite de la société E. SA, anciennement F. SA, a été prononcée le 1er février 2011. A. était alors inscrite en tant qu'administratrice de la société et D. en tant que directeur. B. occupait la position d'actionnaire unique, d'investisseur occasionnel et de coadministrateur de fait de la société.\nLe 14 juin 2011, la société C. a produit une créance de 15'860.95 francs, à laquelle s'ajoutent 832.50 francs d'intérêts et 551 francs de frais (soit un montant total de 17'244.45 francs) dans la faillite de la société E. SA. Cette créance a été admise à l'état de collocation, en 3ème classe.\nLe 31 juillet 2012, l'administration de la masse en faillite de la société E. SA a cédé à la société C. ses droits dans une éventuelle action en responsabilité contre les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la société au sens de l'article 260 LP.\nB. Par demande du 14 décembre 2012, la société C., en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite de la société E. SA, a intenté une action en responsabilité à l'encontre de A., de B. et de D. afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 25'857.75 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2012, sous suite de frais et dépens.\nLa société C. a déterminé comme suit sa créance à l'encontre des défendeurs :\n- Montant admis à l'état de collocation par CHF 17'244.45\n- Honoraires du mandataire soussigné par CHF 8'613.30\n- Soit au total CHF 25'857.75\nC. Lors de l'audience du 17 juin 2013, la société C. et D. sont parvenus à un accord aux termes duquel ce dernier s'est engagé à verser à la demanderesse 5'000 francs à déduire des 17'244.45 francs, pour solde de tout compte, sans que cela ne constitue une reconnaissance de droit de part et d'autre.\nD. Par ordonnances pénales du 20 août 2013, auxquelles ils n'ont pas fait opposition, A. et B. ont été condamnés pour violation de l'article 165 CP. Il leur a, en substance, été reproché d'avoir volontairement omis d'annoncer le surendettement de la société et d'avoir aggravé cet état par leur inaction.\nE. Le 21 janvier 2014, la société C., A. et B. sont arrivés à un accord partiel aux termes duquel les défendeurs se sont engagés à payer solidairement à la demanderesse 12'244.45 francs, soit le solde de la créance colloquée dans la faillite de la société E. SA, après déduction du montant payé par D., la demanderesse ayant, au surplus, renoncé aux intérêts. Sont, ainsi, restés litigieux la prétention de la demanderesse de 8'613.30 francs et intérêts, correspondant aux honoraires de son mandataire, ainsi que la répartition des frais et dépens.\nF. Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a pris acte de l'arrangement partiel intervenu le 21 janvier 2014 entre les parties. Il a, pour le surplus, condamné les défendeurs à verser à la demanderesse 8'613.30 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2012, dit que le jugement devait être porté à la connaissance de l'Office des faillites de Cernier, en tant qu'administration de la masse en faillite de la société E. SA, pour qu'il puisse être à même de déterminer si le produit de la présente procédure excédait ou non la créance de la demanderesse. Il a arrêté les frais de la cause à 2'070 francs et les a mis à charge des défendeurs solidairement qui ont été condamnés à verser une indemnité de dépens de 3'000 francs.\nG. Par acte 11 juillet 2014, A. et B. recourent contre le jugement du 3 juin 2014 rendu par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry. Ils concluent à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif et au rejet de la demande de la société C. en remboursement des frais de son mandataire se montant à 8'863.30 francs, sous suite de frais et dépens.\nH. Dans ses observations du 15 septembre 2014, la société C. conclut au rejet du recours interjeté par A. et B. contre le jugement du 3 juin 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Conformément à l'article 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (al. 1). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2). La décision qui ne peut pas faire l'objet d'un appel doit être contestée par la voie du recours (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 ab initio CPC).\nEn l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 8'613.30 francs, vu les accords partiels intervenus au cours de la procédure, de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre le jugement du 3 juin 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.\nInterjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. En l'espèce, La société C. a intenté une action en responsabilité civile à l'encontre de A. et de B., en tant qu'organes de la société faillie, la société E. SA. Les défendeurs ont reconnu une partie du dommage invoqué mais contestent les honoraires d'avocat ainsi que la répartition des frais et dépens.\n3. En vertu de l'article 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs."}