98 CPC), la répartition définitive des frais entre parties, et donc en particulier la charge effective des frais d'expertise, étant renvoyée à fin de cause, conformément à la règle générale de l'article 104 al 1 CPC, qu'enfin, la situation financière du recourant ne constitue pas un obstacle au paiement demandé et contesté, dès lors que A.X. ne manque pas de rappeler qu'il occupe une belle maison aux environs de Nice, avec une chambre pour chacun de ses enfants et une piscine, et que le dossier établit qu'il a touché, valeur 30 novembre 2013, un rétroactif de pensions de deuxième pilier, pour lui-même, de l'ordre de 280'000 francs, rétroactif des pensions pour les enfants non compris,