, qu'on peut sans doute regretter que le juge instructeur, lorsqu'il s'est adressé à ce sujet aux parties pour la première fois, se soit d'emblée référé à l'article 102 al. 3 CPC qui prévoit que dans les affaires où le tribunal doit établir d'office les faits, une preuve peut être administrée alors même que les parties n'auraient pas fait l'avance de frais correspondante,