102), qu'en l'espèce, l'expertise a été ordonnée après que A.X. en avait fait la demande et avait été suivi dans sa proposition d'en charger le Dr B., alors même que les parties avaient été informées du coût prévisible élevé de cette option, ce qui justifie d'autant plus que les honoraires de l'expert soient avancés par le recourant, que si les deux parties étaient disposées à faire procéder à une expertise, soit le même moyen de preuve, le recourant a réclamé et obtenu une version particulièrement onéreuse de l’expertise, ce qui justifie déjà qu’il doive faire l’avance (et non pas la prise en charge définitive) des frais liés à sa revendication (comp. Tappy, CR-CPC, n. 9 ad art.