que la voie du recours limité au droit est ouverte (art. 110 CPC) et que, faute de trouver dans le dossier la date exacte de la réception par le recourant de la décision du 5 juin 2014, il faut admettre que le recours a été déposé à temps, la réception le 9 juin 2014, telle qu’alléguée, d’une correspondance expédiée le 5 sous pli simple étant plausible, que le recours est ainsi recevable, qu'il est en revanche mal fondé, qu'en effet, rien ne s'oppose, en application de la règle toute générale de l'article 98 CPC, qu'un tribunal réclame de la part du demandeur, au titre de l'avance des frais judiciaires présumés – lesquels comprennent en particulier ceux d'administration des preuves (art.