2 CPC par extension), que le juge instructeur a écrit quelques jours plus tard aux parties qu'il entendait donner suite à cette demande et leur a proposé alternativement la désignation d'un expert neuchâtelois ou celle du Dr B., œuvrant dans un service rattaché au CHUV, option qui pourrait toutefois entraîner des coûts supérieurs à 15'000 francs qui ne seraient pas nécessairement un frein à la mise en œuvre de l'expertise, l'article 102 al. 3 CPC permettant au juge d'ordonner un moyen de preuves dans les affaires relevant de la maxime inquisitoire même si les parties n'ont pas fourni tout ou partie de l'avance de frais,