276 al. 2 CPC par extension), que le juge instructeur a écrit quelques jours plus tard aux parties qu'il entendait donner suite à cette demande et leur a proposé alternativement la désignation d'un expert neuchâtelois ou celle du Dr B., œuvrant dans un service rattaché au CHUV, option qui pourrait toutefois entraîner des coûts supérieurs à 15'000 francs qui ne seraient pas nécessairement un frein à la mise en œuvre de l'expertise, l'article 102 al.