{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-52_2014-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6792&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6975ea29ee630527581b6219eca32f14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.52", "INT.2014.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2014 ARMC.2014.52 (INT.2014.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise à charge du demandeur de l'avance de l'intégralité des frais d'une expertise"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:53", "Checksum": "49327797cdfc75c63d98c1ba46685ee2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2014 ARMC.2014.52 (INT.2014.296)\nRegeste:\nMise à charge du demandeur de l'avance de l'intégralité des frais d'une expertise\n\n\nque le fait d’inviter une partie, qui a pris une option coûteuse, à avancer les frais afférents à son vœu ne préjuge ni de la décision qui pourrait être prise si l’intéressé ne s’exécutait pas (preuve en est que la mise en œuvre de l'expertise en cause a été ordonnée avant même que toute avance eût été fournie), ni de la prise en charge définitive des frais en question,\nqu'au demeurant, le juge instructeur a encore précisé sa pensée dans l'ordonnance d'expertise du 8 juillet 2013, qui prévoit expressément que les frais de l'expertise seront avancés par le demandeur pour suivre le sort de la cause au fond, sans que dite ordonnance ne suscite de réaction à ce sujet de la part de A.X.,\nqu'il convient par surcroît de répéter que, quand bien même le montant réclamé est destiné à payer une note d'honoraires pour des prestations d'ores et déjà fournies, il ne s'agit toujours que d'une avance (art. 98 CPC), la répartition définitive des frais entre parties, et donc en particulier la charge effective des frais d'expertise, étant renvoyée à fin de cause, conformément à la règle générale de l'article 104 al 1 CPC,\nqu'enfin, la situation financière du recourant ne constitue pas un obstacle au paiement demandé et contesté, dès lors que A.X. ne manque pas de rappeler qu'il occupe une belle maison aux environs de Nice, avec une chambre pour chacun de ses enfants et une piscine, et que le dossier établit qu'il a touché, valeur 30 novembre 2013, un rétroactif de pensions de deuxième pilier, pour lui-même, de l'ordre de 280'000 francs, rétroactif des pensions pour les enfants non compris,\nque, vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais du recourant sans allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé,\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 7 août 2014\na. les frais judiciaires;\nb. les dépens.\n2 Les frais judiciaires comprennent:\na. l'émolument forfaitaire de conciliation;\nb. l'émolument forfaitaire de décision;\nc. les frais d'administration des preuves;\nd. les frais de traduction;\ne. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).\na. les débours nécessaires;\nb. le défraiement d'un représentant professionnel;\nc. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.\nLe tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.\n1 Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert.\n2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.\n3 Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée.\n1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.\n2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.\n3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.\n4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente."}