{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-08-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-52_2014-08-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6792&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6975ea29ee630527581b6219eca32f14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.52", "INT.2014.296"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2014 ARMC.2014.52 (INT.2014.296)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise à charge du demandeur de l'avance de l'intégralité des frais d'une expertise"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:47:53", "Checksum": "49327797cdfc75c63d98c1ba46685ee2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2014 ARMC.2014.52 (INT.2014.296)\nRegeste:\nMise à charge du demandeur de l'avance de l'intégralité des frais d'une expertise\n\nC O N S I D E R A N T\nQue les époux X. sont les parents de trois garçons d'environ 12, 9 et 7 ans,\nqu'ils vivent séparés depuis le mois de septembre 2008, la vie séparée ayant été réglée par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 mars 2010, qui attribue notamment la garde des trois enfants à leur mère et règle le droit de visite du père, celui-ci ayant ouvert action en divorce le 28 janvier 2011, cette procédure étant toujours en cours,\nque, dans un premier temps, l'exercice du droit de visite de A.X. s'est relativement bien déroulé pour se compliquer ensuite, après que le père s'est installé en France au début de l'année 2010, tout d'abord à Flaine puis à proximité de Nice,\nque, sur requête de l'épouse, le droit de visite du père a été suspendu à titre superprovisoire par ordonnance du 6 mai 2013, à laquelle A.X. s'est opposé en annonçant son intention de demander une expertise neutre,\nque vu la date à laquelle la requête de l’intimée est intervenue, soit après que l’instance de divorce avait été entamée, celle-là ne relève plus des mesures protectrices de l’union conjugale, mais de la procédure de mesures provisoires rattachée à celle du divorce, par conversion automatique (art. 276 al. 2 CPC par extension),\nque le juge instructeur a écrit quelques jours plus tard aux parties qu'il entendait donner suite à cette demande et leur a proposé alternativement la désignation d'un expert neuchâtelois ou celle du Dr B., œuvrant dans un service rattaché au CHUV, option qui pourrait toutefois entraîner des coûts supérieurs à 15'000 francs qui ne seraient pas nécessairement un frein à la mise en œuvre de l'expertise, l'article 102 al. 3 CPC permettant au juge d'ordonner un moyen de preuves dans les affaires relevant de la maxime inquisitoire même si les parties n'ont pas fourni tout ou partie de l'avance de frais,\nque la mère des enfants a manifesté sa préférence pour un expert neuchâtelois alors que le père optait au contraire pour la désignation du Dr B.,\nque, par ordonnance d'expertise du 8 juillet 2013, le juge instructeur a désigné le Dr B. en précisant que les frais de l'expertise seraient avancés par la partie demanderesse pour suivre le sort de la cause au fond, l'expert désigné annonçant un coût d'expertise compris entre 17'000 et 19'000 francs,\nqu'une avance de frais de 5'000 francs a été réclamée au demandeur le 6 août 2013, l'expert étant invité à aller de l'avant sans plus attendre par courrier du juge instructeur du même jour,\nque l'expert a rendu son rapport le 20 janvier 2014 et un rapport complémentaire le 11 mars suivant,\nqu'il en est résulté une note d'honoraires de 19'000 francs ,\nque, par lettre-décision du 5 juin 2014, le juge instructeur de la cause a invité A.X. à verser le montant de 14'000 francs à titre d'avance de frais, somme qui correspond à la note d'honoraires de l'expert dont à déduire la première avance de frais de 5'000 francs effectuée par le demandeur,\nque A.X. recourt contre cette décision qu'il tient pour contraire au droit, celui-ci « a[yant] été violé s’agissant des motifs du recours », raison pour laquelle il conclut à son annulation,\nque la voie du recours limité au droit est ouverte (art. 110 CPC) et que, faute de trouver dans le dossier la date exacte de la réception par le recourant de la décision du 5 juin 2014, il faut admettre que le recours a été déposé à temps, la réception le 9 juin 2014, telle qu’alléguée, d’une correspondance expédiée le 5 sous pli simple étant plausible,\nque le recours est ainsi recevable,\nqu'il est en revanche mal fondé,\nqu'en effet, rien ne s'oppose, en application de la règle toute générale de l'article 98 CPC, qu'un tribunal réclame de la part du demandeur, au titre de l'avance des frais judiciaires présumés – lesquels comprennent en particulier ceux d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) –, le paiement en cours de procédure des honoraires d'un expert, alors même que l'expertise aurait été ordonnée d'office dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire (voir à ce sujet Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 102),\nqu'en l'espèce, l'expertise a été ordonnée après que A.X. en avait fait la demande et avait été suivi dans sa proposition d'en charger le Dr B., alors même que les parties avaient été informées du coût prévisible élevé de cette option, ce qui justifie d'autant plus que les honoraires de l'expert soient avancés par le recourant,\nque si les deux parties étaient disposées à faire procéder à une expertise, soit le même moyen de preuve, le recourant a réclamé et obtenu une version particulièrement onéreuse de l’expertise, ce qui justifie déjà qu’il doive faire l’avance (et non pas la prise en charge définitive) des frais liés à sa revendication (comp. Tappy, CR-CPC, n. 9 ad art. 102),\nqu'on peut sans doute regretter que le juge instructeur, lorsqu'il s'est adressé à ce sujet aux parties pour la première fois, se soit d'emblée référé à l'article 102 al. 3 CPC qui prévoit que dans les affaires où le tribunal doit établir d'office les faits, une preuve peut être administrée alors même que les parties n'auraient pas fait l'avance de frais correspondante,\nque cette disposition n'en a pas moins été appliquée à bon escient par le juge instructeur, en ce sens qu'il a invité l'expert à exécuter son mandat sans même attendre un paiement préalable d'un acompte sur le montant devisé, et que pour le reste, la seule mention de la disposition en question dans la correspondance du 31 mai 2013 ne saurait dispenser le recourant de son obligation d'avancer les frais liés à l'administration de cette preuve,"}