Dans la mesure où la dette prétendue en poursuite n’a toujours eu que le recourant pour créancier et où celui-ci a lui-même été partie à la convention visant à créer l’apparence seulement d’une dette en réalité fictive, on ne saisit pas à quel moment ni par quel acte il serait devenu le tiers cessionnaire, protégé – directement ou par on ne sait quelle analogie – par cette disposition, d’une créance dont il a toujours été le seul et unique créancier, ni comment il pourrait exciper de sa bonne foi alors qu’il a lui-même été l’un des acteurs de la simulation.