Dans un second grief, le recourant invoque un abus de droit de la part de l’intimée à invoquer la simulation, dès lors que, à supposer que le caractère fictif de la dette soit retenu, il faudrait considérer que celui-ci a essentiellement profité à l’intimée dans les opérations de liquidation du régime matrimonial intervenues lors de la conclusion du contrat de mariage du 2 décembre 2004. X. ne saurait toutefois être suivi. Il n’était pas partie au contrat de liquidation du régime matrimonial du 2 décembre 2004, de sorte que celui-ci apparaît, pour lui, comme une res inter alios acta.