16 juillet 2004 ni sur celles qui voudraient qu’il n’en soit désormais plus tenu aucun compte. Dans la mesure où l’intimée a pu rendre vraisemblable le caractère fictif de la dette invoquée à l’appui de la requête de mainlevée, partant sa libération, il appartenait au recourant d’apporter au juge des éléments lui permettant de considérer que, tout au contraire, la dette existait bel et bien. Singulièrement, il aurait convenu qu’il établisse à son tour, à tout le moins au degré de la vraisemblance et en principe par titres toujours, que la dette prétendue avait bien une cause.