n. 7 ad art. 17). L’invitation postérieure de la poursuivie au recourant, du 5 mars 2010, de renoncer à sa créance, ne suffit pas, à elle seule, à invalider la valeur probante de la déclaration du 16 juillet 2004. Comme le fait valoir l’intimée, le fait que la déclaration du 16 juillet mentionnait en toutes lettres le but de la création d’une dette fictive, soit frauder le fisc, rendait délicate sa production dans le cadre de démarches en vue de régulariser la situation du contribuable;