17 CO), mais elle reste, même dans ce cas, matériellement causale, en ce sens qu’elle doit avoir une cause valable (Tevini Du Pasquier, CR-CO I, 2003, n. 1 et 2 ad art. 17). En l’occurrence, l’autorité de première instance a retenu que l’intimée a, par titre, rendu vraisemblable le caractère simulé de la créance, qui avait été créée pour des raisons fiscales et était en réalité inexistante. Cette conclusion repose en particulier sur une déclaration écrite, signée du recourant lui-même, qui atteste que la prétendue dette est inexistante et n’a été déclarée qu’à des fins fiscales.