En l’espèce, il ne résulte pas des actes notariés datés du 2 décembre 2004 que les parties auraient produit auprès du notaire instrumentant des justificatifs, que celui-ci aurait vérifiés, attestant l’existence de la créance du recourant. Il était donc correct de considérer que le montant de 676'000 francs résultait des seules déclarations des parties aux actes et que ces derniers n’en certifiaient pas la réalité. b) Une reconnaissance de dette peut, comme en l’espèce, être – formellement – abstraite (art. 17 CO), mais elle reste, même dans ce cas, matériellement causale, en ce sens qu’elle doit avoir une cause valable (Tevini Du Pasquier, CR-CO I, 2003, n. 1 et 2 ad art.