qu’aux faits dont le notaire instrumentant atteste l’exactitude; elle ne peut pas porter sur les déclarations des parties que le notaire n’avait pas l’obligation de vérifier, celui-ci ne pouvant en particulier certifier que la volonté exprimée est réelle et non simulée (JT 1884 I 465, consid. 3). En l’espèce, il ne résulte pas des actes notariés datés du 2 décembre 2004 que les parties auraient produit auprès du notaire instrumentant des justificatifs, que celui-ci aurait vérifiés, attestant l’existence de la créance du recourant.