celle-ci n’était passée qu’entre les deux débiteurs initiaux de la créance prétendue, si bien qu’en application de l’article 175 al. 1 CO et dès lors que l’intimée n’entendait pas s’acquitter immédiatement de la dette, le consentement du recourant à cette substitution de débiteurs était nécessaire, le dossier ne contenant toutefois aucune pièce à ce sujet. 4. a) Comme le retient par ailleurs justement l’autorité de première instance, la force probante accrue des titres authentiques (art. 9 CC) ne s’étend en principe qu’aux faits dont le notaire instrumentant atteste l’exactitude;