Il est constant que le contrat de mariage et convention de liquidation de régime matrimonial du 2 décembre 2004 emporte reconnaissance de dette de la poursuivie en faveur du recourant, en tant que la première reprend la dette du couple à sa seule charge, en contrepartie de l’attribution (par un contrat simultané) de la part de propriété commune de son (désormais) ex-mari sur l’immeuble jusqu’alors propriété des deux époux. Avec l’intimée, on relèvera toutefois que le recourant n’était pas partie à cette convention; celle-ci n’était passée qu’entre les deux débiteurs initiaux de la créance prétendue, si bien qu’en application de l’article 175 al.