Le recourant, qui s'était réservé la possibilité de répliquer jusqu'au 20 août 2014 à la réponse de l'intimée, s'est abstenu. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite.