A. Les époux A. et B., tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés en 1986. Ils ont tout d'abord été soumis au régime impératif de la séparation de biens de droit portugais puis, par un premier contrat de mariage conclu en novembre 1999 et en application de l'article 52 LDIP, ils ont soumis leur régime matrimonial au droit suisse et adopté le régime de la communauté de biens. Par un nouveau contrat de mariage, signé le 2 décembre 2004, ils ont liquidé leur précédent régime et adopté celui de la séparation de biens (art. 247ss CC).