{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-50_2014-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6828&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "620185b5acbc6bfe009bcc0ca12eb0de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.50", "INT.2014.332"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.09.2014 ARMC.2014.50 (INT.2014.332)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire. 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C’est en vain que le recourant soutient que, ce faisant, la première juge aurait constaté les faits de manière arbitraire. La constatation de la juge repose sur une pièce du dossier, dont la valeur probante n’est pas contestée en tant que telle, de sorte qu’on peine à voir en quoi, s’y référant, l’autorité de première instance aurait versé dans l’arbitraire. Contrairement à ce que soutient le recourant, les actes authentiques du 2 décembre 2004 n’ont pas, par leur seule existence, remplacé la déclaration du 16 juillet précédent, dès lors qu’une reconnaissance de dette ne crée pas une nouvelle dette (Tevini Du Pasquier, op. cit. n. 7 ad art. 17). L’invitation postérieure de la poursuivie au recourant, du 5 mars 2010, de renoncer à sa créance, ne suffit pas, à elle seule, à invalider la valeur probante de la déclaration du 16 juillet 2004. Comme le fait valoir l’intimée, le fait que la déclaration du 16 juillet mentionnait en toutes lettres le but de la création d’une dette fictive, soit frauder le fisc, rendait délicate sa production dans le cadre de démarches en vue de régulariser la situation du contribuable; une nouvelle déclaration, neutre et faisant état d’une renonciation à sa créance du recourant, pouvait permettre d’espérer que le fisc admettrait que la dette avait réellement existé durant quelques années pour disparaître ensuite (encore que c’était sans doute raisonner à courte vue, une remise de dette – réelle – devant alors être traitée comme une donation et taxée en tant que telle). L’existence de cette lettre ne suffit toutefois pas à qualifier d’arbitraire la constatation, tirée d’un autre document, que le recourant avait lui-même qualifié la dette de fictive, X. ne fournissant pour le surplus aucune explication sur les circonstances qui ont entouré la signature de la déclaration du 16 juillet 2004 ni sur celles qui voudraient qu’il n’en soit désormais plus tenu aucun compte.\nDans la mesure où l’intimée a pu rendre vraisemblable le caractère fictif de la dette invoquée à l’appui de la requête de mainlevée, partant sa libération, il appartenait au recourant d’apporter au juge des éléments lui permettant de considérer que, tout au contraire, la dette existait bel et bien. Singulièrement, il aurait convenu qu’il établisse à son tour, à tout le moins au degré de la vraisemblance et en principe par titres toujours, que la dette prétendue avait bien une cause. Or il n’en a rien été et c’est en vain qu’on recherche dans le dossier un quelconque justificatif à l’appui de l’allégation qu’il aurait prêté successivement à son fils et sa belle-fille divers montants pour un total finissant par atteindre 676'000 francs. Vu l’importance de la somme, pareils contrats de prêt auraient pourtant dû laisser des traces (conventions écrites, pièces bancaires portant sur les transferts de fonds du père à son fils et sa belle-fille par exemple).\nLe moyen tiré d’une constatation arbitraire des faits n’est pas fondé.\n5. Dans un second grief, le recourant invoque un abus de droit de la part de l’intimée à invoquer la simulation, dès lors que, à supposer que le caractère fictif de la dette soit retenu, il faudrait considérer que celui-ci a essentiellement profité à l’intimée dans les opérations de liquidation du régime matrimonial intervenues lors de la conclusion du contrat de mariage du 2 décembre 2004. X. ne saurait toutefois être suivi. Il n’était pas partie au contrat de liquidation du régime matrimonial du 2 décembre 2004, de sorte que celui-ci apparaît, pour lui, comme une res inter alios acta. Il ne saurait donc tirer aucun argument en sa faveur d’un prétendu déséquilibre entre les parties à cet acte, du fait de l’admission du caractère simulé de la dette en poursuite, pas plus qu’il ne peut prétendre qu’en invoquant ce motif, l’intimée commettrait un abus de droit à son endroit. En revanche, comme cela résulte de sa déclaration du 16 juillet 2004, il était partie à la convention tripartite le liant à son fils et sa belle-fille, qui a vu la création d’une dette fictive et il ne fait pas la démonstration qu’en invoquant la simulation avec laquelle il s’était déclaré d’accord, l’intimée obtiendrait à ses dépens des avantages manifestement indus. S’il fallait parler d’abus de droit, celui-ci devrait bien plutôt être recherché dans l’attitude du recourant qui prétend revenir sur une déclaration intervenue en juillet 2004, sans fournir la moindre explication sur les raisons pour lesquelles cette déclaration n’aurait pas été conforme à la réalité lorsqu’elle a été faite et devrait être ignorée aujourd’hui.\n6. Le recourant n’est pas plus heureux avec son dernier moyen, tiré d’une prétendue application par analogie de l’article 18 al. 2 CO. Dans la mesure où la dette prétendue en poursuite n’a toujours eu que le recourant pour créancier et où celui-ci a lui-même été partie à la convention visant à créer l’apparence seulement d’une dette en réalité fictive, on ne saisit pas à quel moment ni par quel acte il serait devenu le tiers cessionnaire, protégé – directement ou par on ne sait quelle analogie – par cette disposition, d’une créance dont il a toujours été le seul et unique créancier, ni comment il pourrait exciper de sa bonne foi alors qu’il a lui-même été l’un des acteurs de la simulation."}