{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-50_2014-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6828&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "620185b5acbc6bfe009bcc0ca12eb0de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.50", "INT.2014.332"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.09.2014 ARMC.2014.50 (INT.2014.332)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire. 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Le montant de 676'000 francs correspond à des fonds propres, produits de ventes immobilières réalisées par les ex-époux de biens qu'ils possédaient au Portugal, qu'ils ont fait passer, face au fisc neuchâtelois au moment de les rapatrier en Suisse, pour un prêt fictif de leur père et beau-père. La lettre du 5 mars 2010 adressée au recourant pour solliciter un abandon formel de la dette a été écrite non pas pour obtenir la renonciation effective à une dette réelle mais dans la perspective des démarches que souhaitait entreprendre l'intimée auprès du fisc; elle devait permettre de reprendre la liquidation du régime matrimonial des ex-époux à partir des valeurs réelles. Les actes notariés signés par les ex-époux n'ont pas pu donner plus de substance à la créance du recourant, qui a toujours été fictive. La chronologie des événements dont se prévaut le recourant n'est pas exacte. La dénonciation spontanée de l'intimée auprès du fisc neuchâtelois n'est pas la conséquence de la dénonciation au remboursement du prêt; l'intimée avait entrepris les premières démarches pour régulariser sa situation fiscale bien avant, preuve en est sa lettre au recourant de mars 2010. Le recourant n'a produit aucun document – et pour cause – pour établir la cession de la part de la dette fictive de son fils à sa belle-fille, alors que cette dernière a déposé divers documents qui établissent les mouvements de fonds des ex-époux entre la Suisse et le Portugal, à l’origine des fonds propres investis dans l’immeuble de Z.. Enfin, l'argument du recourant fondé sur l'article 18 al. 2 CO qui devrait le protéger en sa qualité de tiers de bonne foi est incompréhensible.\nLe recourant, qui s'était réservé la possibilité de répliquer jusqu'au 20 août 2014 à la réponse de l'intimée, s'est abstenu.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite. Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance. La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP). Conformément à l'article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] , consid. 4 et références citées).\n3. Il est constant que le contrat de mariage et convention de liquidation de régime matrimonial du 2 décembre 2004 emporte reconnaissance de dette de la poursuivie en faveur du recourant, en tant que la première reprend la dette du couple à sa seule charge, en contrepartie de l’attribution (par un contrat simultané) de la part de propriété commune de son (désormais) ex-mari sur l’immeuble jusqu’alors propriété des deux époux. Avec l’intimée, on relèvera toutefois que le recourant n’était pas partie à cette convention; celle-ci n’était passée qu’entre les deux débiteurs initiaux de la créance prétendue, si bien qu’en application de l’article 175 al. 1 CO et dès lors que l’intimée n’entendait pas s’acquitter immédiatement de la dette, le consentement du recourant à cette substitution de débiteurs était nécessaire, le dossier ne contenant toutefois aucune pièce à ce sujet.\n4. a) Comme le retient par ailleurs justement l’autorité de première instance, la force probante accrue des titres authentiques (art. 9 CC) ne s’étend en principe qu’aux faits dont le notaire instrumentant atteste l’exactitude; elle ne peut pas porter sur les déclarations des parties que le notaire n’avait pas l’obligation de vérifier, celui-ci ne pouvant en particulier certifier que la volonté exprimée est réelle et non simulée (JT 1884 I 465, consid. 3). En l’espèce, il ne résulte pas des actes notariés datés du 2 décembre 2004 que les parties auraient produit auprès du notaire instrumentant des justificatifs, que celui-ci aurait vérifiés, attestant l’existence de la créance du recourant. Il était donc correct de considérer que le montant de 676'000 francs résultait des seules déclarations des parties aux actes et que ces derniers n’en certifiaient pas la réalité.\nb) Une reconnaissance de dette peut, comme en\nl’espèce, être\n– formellement – abstraite (art. 17 CO),\nmais elle reste, même dans ce cas, matériellement causale, en ce sens qu’elle\ndoit avoir une cause valable (Tevini Du Pasquier, CR-CO I,\n2003, n. 1 et 2 ad art. 17)."}