{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2014-50_2014-09-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6828&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "620185b5acbc6bfe009bcc0ca12eb0de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2014.50", "INT.2014.332"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.09.2014 ARMC.2014.50 (INT.2014.332)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée provisoire. 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Par un nouveau contrat de mariage, signé le 2 décembre 2004, ils ont liquidé leur précédent régime et adopté celui de la séparation de biens (art. 247ss CC). A cette occasion, ils ont notamment convenu, par un contrat de transfert immobilier conclu le même jour, que l'épouse reprenait la part commune de son mari sur un immeuble sis à Z., jusqu'alors propriété des deux conjoints. L'immeuble était pris en compte pour sa valeur cadastrale, arrêtée à 1'055'000 francs, et l'épouse reprenait, en contrepartie, les dettes qui le grevaient, soit la dette hypothécaire auprès d'une banque (763'900 francs en chiffres ronds), une dette garantie par une hypothèque légale (108'000 francs environ) et une dette des époux envers le père du mari, X., de 676'000 francs, la liquidation du régime matrimonial se soldant en définitive par un déficit de l'ordre de 480'000 francs pour l'épouse et un bénéfice de 11'250 francs pour le mari, ce dernier restant toutefois codébiteur solidaire des dettes relatives à l'immeuble à l'égard des tiers. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 21 juin 2011.\nB. Par lettre recommandée du 22 mai 2012 adressée à sa belle-fille, X., père de A., a dénoncé au remboursement le prêt de 676'000 francs qu'il lui avait consenti. Celui-ci n'étant pas intervenu, X. a requis des poursuites et fait notifier un commandement de payer à sa belle-fille le 22 mai 2013, qu'elle a frappé d'une opposition totale. Fondé sur ce qui précède, X. a déposé, le 21 novembre 2013, une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie.\nC. Par décision du 2 juin 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête. En bref, il a retenu que les contrats notariés passés par les ex-époux A. et B. le 2 décembre 2004 valaient bien reconnaissance de dette de la poursuivie à l'égard du poursuivant pour le montant de 676'000 francs. Toutefois, il a constaté que la poursuivie avait rendu immédiatement vraisemblable, par le dépôt de différents titres, le caractère simulé de l'engagement pris devant le notaire le 2 décembre 2004. Ainsi, la dette, créée pour des raisons fiscales, était selon toute vraisemblance fictive, ce que confirmait en particulier une déclaration écrite du poursuivant et de son épouse signée le 16 juillet 2004 et qui faisait donc obstacle au prononcé de la mainlevée.\nD. X. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et principalement au prononcé de la mainlevée requise, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Invoquant une constatation arbitraire des faits, il fait grief au premier juge d'avoir accordé un poids prépondérant à sa déclaration du 16 juillet 2004. A celle-ci ont succédé les deux actes notariés, dans lesquels les ex-époux se reconnaissent ses débiteurs et qui font seuls foi. Cela est d'autant plus vrai que, dans un courrier du 5 mars 2010 dont le premier juge n'a à tort tenu aucun compte, la poursuivie a sollicité du recourant un abandon de sa dette, ce qui démontre bien que pour la poursuivie, celle-ci existait. Le fait que la poursuivie se soit spontanément dénoncée au fisc en juillet 2012 n'a rien d'une manœuvre particulièrement élaborée de la part de l'intimée, comme l'évoque la décision entreprise. Il s'explique aisément puisque, pour la poursuivie, il valait sans doute mieux faire mine de régulariser sa situation auprès du fisc, ce qui accréditerait sa thèse de la dette simulée pour un coût bien inférieur au remboursement de 676'000 francs. Preuve en est que la dénonciation spontanée a suivi de peu celle du remboursement du prêt, ce que le premier juge n'a pas non plus, une fois encore à tort, pris en considération. A la constatation arbitraire des faits par le premier juge s'est ajoutée une fausse application du droit. Si acte simulé il devait y avoir, l'intimée commettrait un abus de droit à s'en prévaloir, dès lors que c'est elle qui tirait avantage, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, d'une dette fictive puisqu'elle ne devait rien verser à son mari comme soulte et qu'elle obtenait le transfert de l'entier de la propriété de l'immeuble. En outre, le premier juge aurait dû faire application, en faveur du recourant et à tout le moins par analogie, de l'article 18 al. 2 CO qui protège l'acquéreur de bonne foi d'une reconnaissance de dette écrite, le débiteur ne pouvant lui opposer l'exception de simulation."}