2 CPC), qu'en l'espèce, la décision attaquée a été adressée sous pli simple à la recourante qui déclare l'avoir reçue le 19 mai 2014 de sorte qu'il doit être retenu que le recours a été formé en temps utile, que, par ailleurs, la recourante, qui avait procédé en allemand alors que la langue officielle du canton de Neuchâtel est le français, a produit une traduction de son acte de procédure dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, selon l'article 132 CPC, si bien que sous cet angle également, la recevabilité du recours doit être admise (Bohnet, Code de procédure civile commenté, N°3 ad art. 129 CPC),