Il appartient aux recourants de fixer par un prononcé particulier la responsabilité de l'intimée pour les impôts 2003 et 2004 impayés. 6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les frais mis à la charge de leurs auteurs, sans octroi de dépens, le court billet de l'intimée n'ayant pas occasionné de frais particuliers. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Met les frais de la cause arrêtés à 500 francs à la charge de l'Etat de Neuchâtel et de la commune du Landeron qui les ont avancés. 3. Statue sans dépens.