C'est le lieu d'observer qu'outre l'acte de défaut de biens invoqué dans la présente procédure, dont on soulignera le caractère formaliste, il semble y en avoir eu un précédent en 2006 à lire la recourante. Il découle de ce qui précède que les documents produits, à défaut d'établir la part de l'impôt dont la contribuable poursuivie répond, ne peuvent valoir titre de mainlevée en l'espèce. Il appartient aux recourants de fixer par un prononcé particulier la responsabilité de l'intimée pour les impôts 2003 et 2004 impayés. 6.