En l'espèce, l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de l'époux de l'intimée démontre sans contestation possible l'insolvabilité de celui-ci, ce que l'autorité fiscale devait prendre en considération (cf. mutatis mutandis art. 189 al. 1 LCdir qui impose à l'autorité de prendre en compte, au stade de la taxation, tous les éléments de fait et de droit permettant que celle-ci soit complète et exacte, ce qui doit valoir également pour le recouvrement). C'est le lieu d'observer qu'outre l'acte de défaut de biens invoqué dans la présente procédure, dont on soulignera le caractère formaliste, il semble y en avoir eu un précédent en 2006 à lire la recourante.